Шрифт:
Article VII. Nul homme ne peut ^etre accus'e, arr^et'e ni d'etenu que dans les cas d'etermin'es par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, exp'edient, ex'ecutent ou font ex'ecuter des ordres arbitraires, doivent ^etre punis; mais tout citoyen appel'e ou saisi en vertu de la loi doit ob'eir `a l’instant; il se rend coupable par la r'esistance.
Article VIII. La loi ne doit 'etablir que des peines strictement et 'evidemment n'ecessaires, et nul ne peut ^etre puni qu’en vertu d’une loi 'etablie et promulgu'ee ant'erieurement au d'elit et l'egalement appliqu'ee.
Article IX. Tout homme 'etant pr'esum'e innocent jusqu’`a ce qu’il ait 'et'e d'eclar'e coupable, s’il est jug'e indispensable de l’arr^eter, toute rigueur qui ne sera pas n'ecessaire pour s’assurer de sa personne doit ^etre s'ev`erement r'eprim'ee par la loi.
Article X. Nul ne doit ^etre inqui'et'e pour ses opinions, m^eme religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public 'etabli par la loi.
Article XI. La libre communication des pens'ees et des opinions est un des droits les plus pr'ecieux de l’homme: tout citoyen peut, donc, parler, 'ecrire, imprimer librement, sauf `a r'epondre de l’abus de cette libert'e, dans les cas d'etermin'es par la loi.
Article XII. La garantie des droits de l’homme et du citoyen n'ecessite une force publique: cette force est donc institu'ee pour l’avantage de tous et non pour l’utilit'e particuli`ere de ceux auxquels elle est confi'ee.
Article XIII. Pour l’entretien de la force publique et pour les d'epenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit ^etre 'egalement r'epartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facult'es.
Article XIV. Chaque citoyen a le droit, par lui-m^eme ou par ses repr'esentants, de constater la n'ecessit'e de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en d'eterminer la quotit'e, l’assiette, le recouvrement et la dur'ee.
Article XV. La soci'et'e a le droit de demander compte `a tout agent public de son administration.
Article XVI. Toute soci'et'e dans laquelle la garantie des droits n’est pas assur'ee, ni la s'eparation des pouvoirs d'etermin'ee, n’a pas de Constitution.
Article XVII. La propri'et'e 'etant un droit inviolable et sacr'e, nul ne peut en ^etre priv'e, si ce n’est lorsque la n'ecessit'e publique, l'egalement constat'ee, l’exige 'evidemment, et sous la condition d’une juste et pr'ealable indemnit'e [Quid 2007].
16. Cochez la bonne r'eponse.
1. La propri'et'e est un droit … et sacr'e
a) naturelle
b) inviolable
c) inali'enable.
2. La libre communication des pens'ees et … est un des droits les plus pr'ecieux de l’homme.
a) des opinions
b) des garanties
c) des droits.
3. La soci'et'e a le droit de … `a tout agent public de son administration.
a) imprimer librement
b) concourir personnellement
c) demander compte.
4. La loi n’a le droit de d'efendre que les actions … `a la soci'et'e.
a) nuisibles
b) incontestables
c) n'ecessaires.
5. Les droits naturels et imprescriptibles de l’homme sont la libert'e, … , la s^uret'e et la r'esistance `a l’oppression.
a) la volont'e
b) la propri'et'e
c) l’ignorance.
17. Lisez et traduisez le texte sans dictionnaire.
La R'evolution francaise marque une 'etape fondamentale dans l’histoire de la presse. La R'evolution a, pour la premi`ere fois, d'efini et mis en pratique les grands principes de la libert'e de la presse qui allaient, pendant tout le XIX-e si`ecle, servir de programme aux revendications des journalistes dans le monde entier. Encore de nos jours l’article XI de la D'eclaration des Droits de l’Homme du 26 aout 1789: «La libre communication de la pens'ee et des opinions est un des droits les plus pr'ecieux de l’homme: tout citoyen peut, donc, parler, 'ecrire, imprimer librement, sauf `a r'epondre de l’abus de cette libert'e dans les cas determin'es par la loi» reste la proclamation la plus 'eclatante du principe de la libert'e…
La p'eriode r'evolutionnaire a donn'e `a la presse une impulsion extraordinaire `a la mesure de l’intense curiosit'e que les formidables 'ev'enements qu’elle provoquait suscitaient dans le public: de 1789 `a 1800 il parut plus de 1500 titres nouveaux, soit, pour onze ans , deux fois plus que pour les cent cinquante ann'ees pr'ec'edentes. Elle a surtout r'ev'el'e sa puissance politique dans le pays o`u les journaux n’avaient jou'e jusqu’alors qu’un r^ole secondaire. Les pers'ecutions dont furent victimes les journaux apr`es le 10 ao^ut 1792 et la s'ev`ere surveillance `a laquelle les soumit l’Empire furent la preuve que la presse 'etait d'esormais devenue un redoutable danger pour les pouvoirs autoritaires.